Liquidation des gains
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Inapplicabilité à la liquidation de la communauté de biens entre partenaires de fait
Un couple a cohabité comme partenaire de fait pendant de nombreuses années (de 1984 à 2015) et, comme c'est souvent le cas, pendant la cohabitation, ils ont formé un patrimoine commun , en pratique, comme une communauté de biens. À la rupture de la relation , l'une des parties a demandé judiciairement d'éteindre cette communauté et de répartir les biens , c'est-à-dire "clore" ce qu'ils avaient en commun et le diviser de manière ordonnée.
Le tribunal a déclaré la communauté éteinte et a convenu que la division se ferait par un expert-partiteur , qui a élaboré un carnet de partage (une proposition de répartition avec évaluations, comptes et compensations). Ce carnet a été conteste pour des divergences, entre autres, sur la manière de traiter certains crédits (par exemple, l'argent apporté par l'un des membres et comment il est remboursé) et sur la nécessité de “mettre à jour” les montants comme s'il s'agissait d'une liquidation de biens communs.
La Cour Suprême (TS) clarifie l'idée de fond, dans un couple de fait le régime de biens communs ne s'applique pas (car il n'y a pas de mariage), donc ses règles ne sont pas transférées telles quelles, y compris la manière “valoriste” de mettre à jour les créances. Dans ce type de liquidations, la règle générale est le principe nominaliste, c'est-à-dire que les créances sont évaluées par leur montant nominal (le montant dû), sans le convertir en une “réévaluation” comme celle propre au partage des biens communs, bien que l'intérêt légal puisse s'appliquer.
Cependant, dans ce cas, le recours en cassation n'est même pas débattu en profondeur car un problème procédural important se pose, à la phase d'exécution, le tribunal a résolu l'opposition du dossier par un jugement, alors que ce qui était correct était de rendre une ordonnance . Cette “erreur de forme” entraîne que le TS déclare le recours en cassation irrecevable.
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