Responsabilité civile en matière de conduite
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Le barème des accidents de la circulation peut-il s'appliquer aux collisions entre vélos?
Deux cyclistes circulaient en sens inverse sur une piste cyclable piste cyclable . Ce cycliste blessé a décidé de réclamer une indemnisation à l'autre cycliste et à son assureur. Le problème principal de l'affaire était que, dès le premier jugement, il n'était pas clair qui avait réellement causé l'accident, la mécanique de la collision n'a pas pu être établie demander une indemnisation , en appliquant de manière "indicative" le barème des accidents de la circulation de la RDLeg 8/2004 (LRCSCVM) pour calculer les dommages corporels . Les condamnés ont fait appel et la Cour provinciale leur a donné raison en affirmant que la LRCSCVM n'était pas applicable à un accident entre vélos et que, si payer une indemnisation , en appliquant "de manière indicative" la grille de circulation du RDLeg 8/2004 (LRCSCVM) pour calculer les dommages corporels .
Les condamnés ont interjeté appel et la Cour provinciale leur a donné raison en disant que la LRCSCVM n'était pas applicable à un accident entre vélos et que, si impossibilité de prouver la responsabilité du défendeur, la demande doit être rejetée en vertu de l'art. 1902 du Code civil (responsabilité pour faute ou négligence).
Le plaignant est arrivé devant la Cour suprême (TS) en affirmant qu'il y avait des critères contradictoires dans différentes audiences. Mais la TS confirme la décision de la Cour d'appel et refuse d'appliquer le barème par "analogie" . En termes simples, la TS estime qu'ici aucune loi ne fait défaut qui oblige à "combler les lacunes", car ces accidents entrent dans les règles générales de responsabilité civile, il faut prouver la faute ou la négligence (art. 1902 du Code civil) et, le cas échéant, l'indemnisation peut être modérée en cas de concours de fautes (art. 1103 du Code civil).
De plus, la TS souligne qu'en l'espèce il n'y avait pas suffisamment de preuves ni de faute ni même de lien de causalité, il n'y avait que des versions contradictoires sans support probatoire. Et il ajoute une idée de politique législative selon laquelle les risques de la circulation à vélo ne sont pas comparables, en termes de gravité et de fréquence, à ceux des véhicules à moteur , c'est pourquoi le législateur n'a pas assimilé les vélos à ces derniers, même en matière d'assurance obligatoire. Il mentionne cependant que récemment il a a imposé une assurance pour les trottinettes électriques et les vélos électriques de vitesse (L 5/2025 et RD 52/2026), mais pas pour les autres vélos (y compris ceux à assistance électrique), pour lesquels il est souhaitable une réglementation plus spécifique.
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